| Méthode de calcul de la P.E.B. |
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Eléments entrant dans le calcul
La performance énergétique des bâtiments est calculée sur la base de la méthode définie par le gouvernement wallon.
Elle intègre au moins les éléments qui suivent: 1° les caractéristiques thermiques, notamment l'enveloppe et les subdivisions internes et l'étanchéité à l'air du bâtiment; 2° les équipements de chauffage et d'approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation; 3° l'installation de climatisation; 4° la ventilation, en ce compris la ventilation naturelle; 5° l'implantation, la compacité et l'orientation du bâtiment, en ce compris le climat extérieur et l'implantation au sein d'un groupe de bâtiments; 6° les systèmes solaires passifs et la protection solaire; 7° la qualité climatique intérieure, en ce compris le climat intérieur prévu; 8° pour le secteur non résidentiel, l'éclairage naturel et l'installation d'éclairage intégrée. Le cas échéant, sont également pris en considération les éléments qui suivent: 1° les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité qui font appel aux sources d'énergie renouvelables; 2° l'électricité et la chaleur produites par une installation de cogénération à haut rendement; 3° les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs; 4° l'éclairage naturel. Dorénavant, pour la délivrance d'un permis d'urbanisme, seront pris en compte l'ensemble des paramètres qui peuvent avoir une influence sur l'ambiance intérieure d'un bâtiment. Cette méthode est donc bien plus complète et cohérente puisqu'elle allie à la fois économie et production décentralisée. Pour l'application de la méthode de calcul, le bâtiment dans son ensemble ou les parties de bâtiment conçues ou modifiées pour être utilisées séparément sont classés selon les destinations qui suivent: 1° les habitations individuelles; 2° les immeubles à appartements; 3° les immeubles d'hébergement collectif; 4° les immeubles de bureaux et de services, en ce compris les immeubles utilisés pour l'exercice d'une profession libérale; 5° les bâtiments destinés à l'enseignement; 6° les hôpitaux et cliniques; 7° les bâtiments du secteur HORECA; 8° les installations sportives; 9° les bâtiments qui abritent les commerces; 10° les autres types de bâtiments en fonction de la spécificité de leur consommation d'énergie.
Facteurs de pondération du calcul P.E.B. Le gouvernement adapte les paramètres de la méthode de calcul selon qu'elle est appliquée à la détermination du niveau de performance énergétique atteint par: 1° un bâtiment neuf ; 2° un bâtiment existant ; 3° un autre bâtiment ; 4° un bâtiment visé à l'article 237/28. Lorsqu'il est fait usage de concepts ou technologies novateurs non pris en compte dans la méthode de calcul en vigueur, le déclarant P.E.B. peut solliciter du gouvernement l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative permettant d'apprécier correctement si le bâtiment atteint les exigences P.E.B. Le gouvernement peut accorder cette autorisation si la performance des concepts et technologies novateurs est démontrée. Le gouvernement évalue, au moins tous les cinq ans, la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et peut l'adapter en tenant compte des progrès techniques et technologiques réalisés dans le secteur du bâtiment. . |



